M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
92.15. Nonobstant toute disposition contraire, la Fédération attribue de façon prioritaire un droit d’utilisation pris à même la réserve générale prévue à l’article 71 aux personnes ou sociétés de personnes participantes au Programme de projets pilotes.
Décision 9820, a. 2; Décision 10892, a. 54.
92.15. Nonobstant toute disposition contraire, la Fédération alloue de façon prioritaire des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve aux personnes ou sociétés de personnes participantes au Programme de projets pilotes.
Décision 9820, a. 2.